Décret n°94-742 du 31 août 1994 relatif à l'aide à la scolarité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

NOR : SPSS9402317D

Version abrogée depuis le 21 mai 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V et VII ;

Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24 ;

Vu la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 12 juillet 1994,

  • Article 1 (abrogé)

    L'aide à la scolarité est attribuée au ménage ou à la personne qui a bénéficié de l'une des prestations mentionnées à l'article 23 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée au titre du mois de juillet qui précède la rentrée scolaire du ou des enfants ouvrant droit à cette aide.

  • Article 2 (abrogé)

    Ouvre droit à l'aide à la scolarité chaque enfant à charge qui atteindra son onzième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.

    L'aide est due, lors de chaque rentrée scolaire ; elle cesse d'être attribuée lorsque l'enfant a atteint son seizième anniversaire le 15 septembre de l'année considérée.

    L'aide à la scolarité est versée en une seule fois en même temps que l'allocation de rentrée scolaire.

  • Article 3 (abrogé)

    Le ménage ou la personne remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peut bénéficier de l'aide à la scolarité que si le montant des ressources dont il a disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée n'excède pas un plafond de référence annuel ; ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge.

    Ce plafond est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.

  • Article 4 (abrogé)

    Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 3, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.

    Il est fait application des dispositions de l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion de la référence aux articles R. 531-11 à R. 531-14 mentionnée à la première phrase de cet article.

  • Article 5 (abrogé)

    En fonction des ressources du ménage ou de la personne, le montant de l'aide à la scolarité est égal à :

    1° Soit à 16,40 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

    2° Soit à 52,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

  • Article 6 (abrogé)

    I. Le montant de l'aide due au titre de l'année 1994 est celui visé au 1° de l'article 5 lorsque les ressources du ménage ou de la personne pour l'année 1993 sont au plus égales à un plafond de référence de 33 379 F majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 3.

    II. Le montant de l'aide due au titre de l'année 1994 est celui visé au 2° de l'article 5 lorsque les ressources du ménage ou de la personne pour l'année 1993 sont au plus égales à un plafond de référence de 18 051 F majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 3.

  • Article 7 (abrogé)

    Chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales adresse au plus tard le 1er septembre au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget une prévision des sommes qui seront dues au titre de l'aide à la scolarité de l'année suivante pour l'ensemble des organismes servant cette prestation.

    L'Etat verse au titre de l'aide de l'année en cours, au compte unique de disponibilités courantes de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, le montant correspondant à la prévision de dépenses du régime général selon un échéancier fixé par une convention prévoyant les dates de versement d'acomptes et celle de la régularisation effectuée pour chaque régime au vu des dépenses effectives réalisées par les organismes débiteurs de prestations familiales.

    Cette convention est signée :

    1° En ce qui concerne le régime général, entre le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale, d'une part, et le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, d'autre part ;

    2° En ce qui concerne la mutualité sociale agricole, entre le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture, d'une part, et le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, d'autre part.

  • Article 8 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Édouard Balladur

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Simone Veil

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Puech

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