Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1) - Textes Attachés - Avenant n° 02-19 du 25 avril 2019 relatif aux actions de professionnalisation des dispositifs d'alternance

IDCC

  • 1261

Signataires

  • Fait à :
    Fait au Kremlin-Bicêtre, le 25 avril 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SNAECSO,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FSS CFDT ; FNAS FO ; USPAOC CGT ; CFTC santé sociaux,

Numéro du BO

  • 2019-26
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 modifie le contrat de professionnalisation et créée la promotion ou reconversion par alternance « Pro A ».

      Le contrat de professionnalisation a, notamment, pour objet de former un jeune ou un demandeur d'emploi ou un bénéficiaire des minimas sociaux, ou une personne ayant bénéficié d'un contrat d'insertion, pour lui permettre d'acquérir une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), un certificat de qualification professionnelle (CQP), une qualification reconnue par une convention collective de branche professionnelle afin de favoriser l'insertion et la réinsertion professionnelle.

      La promotion ou reconversion par alternance « Pro A » a pour objet de permettre aux salariés de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle grâce à des actions de formation qualifiantes ou certifiantes.

      Le présent avenant s'inscrit dans le cadre d'une négociation globale des partenaires sociaux sur la formation professionnelle. Il a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du contrat de professionnalisation et la promotion ou reconversion par l'alternance compte tenu des spécificités de la branche des acteurs du lien social et familial.

      Cet avenant est temporaire et cessera de produire ses effets dès lors qu'un accord global relatif à la formation professionnelle sera conclu par les partenaires sociaux de la branche professionnelle.

      Le présent avenant constitue dès lors une annexe temporaire au chapitre VIII de la convention.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 1.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, la durée de l'action de professionnalisation dans le cadre du contrat de professionnalisation est comprise entre 6 et 24 mois pour l'ensemble des publics éligibles au dispositif.

  • Article 1.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignements généraux, professionnels et technologiques dans le cadre du contrat de professionnalisation est comprise entre 15 % et 50 % de la durée totale du contrat pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au dispositif.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux articles D. 6324-1 et L. 6325-12 du code du travail, la durée de l'action de professionnalisation dans le cadre d'une promotion ou reconversion par alternance est comprise entre 6 et 24 mois pour l'ensemble des publics éligibles au dispositif.

  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux articles D. 6324-1 et L. 6325-14 du code du travail, la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignements généraux, professionnels et technologiques dans le cadre de la promotion ou reconversion par alternance est comprise entre 15 % et 50 % de la durée totale du contrat pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au dispositif.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    La thématique du présent avenant concerne toutes les entreprises de la branche, quel que soit leur effectif. En effet, les actions de professionnalisation des dispositifs d'alternance s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein.

    Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans le cadre d'accord type, au regard de ce qui précède et du fait que :
    – la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
    – le thème de négociation du présent avenant, à savoir les actions de professionnalisation des dispositifs d'alternance, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant est conclu à durée déterminée. Son terme est fixé au 31 décembre 2020. Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, le présent avenant cessera de produire ses effets.

    Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 26 avril 2019.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

    Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.

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