Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L433-5

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


En matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder un an pour le mineur âgé d'au moins seize ans. Toutefois, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, la durée totale de la détention provisoire ne pouvant excéder deux ans.


Retourner en haut de la page