Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 août 2022

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Article L724-4

Version en vigueur depuis le 01 août 2022

Modifié par LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)

L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.

Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.


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