Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

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Article R232-15

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 16

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :

I. – Au titre de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, du rassemblement des preuves de ces actes et de la recherche de leurs auteurs :

1° Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein des services ci-après :

a) Services habilités à formuler des requêtes à l'agence nationale des données de voyage et à être destinataires des réponses :

- les services de la direction générale de la sécurité intérieure ;

- l'état-major de la direction nationale de la police judiciaire ;

- la sous-direction antiterroriste de la direction nationale de la police judiciaire ;

- l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;

- la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;

- le bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :

- les services et office centraux de la direction nationale de la police aux frontières ;

- les directions et services de la police aux frontières des aéroports ;

- les salles d'information et de commandement des services territoriaux de la police nationale sur le territoire desquelles existe une plate-forme aéroportuaire sur laquelle elles exercent l'autorité de police générale en aérogare ;

- les centres opérationnels et de renseignement des groupements de gendarmerie sur le territoire desquels existe une plate-forme aéroportuaire sur laquelle la gendarmerie exerce l'autorité de police générale en aérogare ;

- le centre de renseignement opérationnel de la gendarmerie ;

- les unités de la gendarmerie des transports aériens.

2° Aux seules fins de la répression des actes de terrorisme, les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service.

II. – Au titre de la prévention des actes de terrorisme :

1° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;

2° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;

3° Les agents de la direction du renseignement militaire, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;

4° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes, affectés au sein des services ci-après :

a) Services habilités à formuler des requêtes à l'agence nationale des données de voyage et à être destinataires des réponses :

- la cellule chargée de la lutte antiterroriste au sein de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :

- les services centraux et territoriaux de la direction générale des douanes et droits indirects chargés de la lutte contre la fraude dans les transports internationaux ;

5° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins " ;

6° Les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés à la direction nationale du renseignement territorial et dans les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial ;

7° Les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés à la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

8° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés dans les services de la direction du renseignement de la préfecture de police.

III. – Au titre de la prévention, de la constatation, du rassemblement des preuves et de la recherche des auteurs des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière :

1° Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein des services ci-après :

a) Services habilités à formuler des requêtes à l'agence nationale des données de voyage et à être destinataires des réponses :

- les services de la direction générale de la sécurité intérieure ;

- l'état-major de la direction nationale de la police judiciaire ;

- les services et offices centraux de la direction nationale de la police judiciaire ;

- services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire ;

- les services et office centraux de la direction nationale de la police aux frontières ;

- l'état-major de la direction nationale de la sécurité publique ;

- le centre de veille opérationnelle de la direction de la coopération internationale de sécurité ;

- la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;

- l'état-major de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne ;

- la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

- le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;

- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

- l'état-major de la gendarmerie des transports aériens ;

- les services territoriaux de premier niveau de la police nationale et de la gendarmerie nationale, pour le seul exercice des missions de police judiciaire dont ils sont saisis au titre de la répression des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive précitée ;

- aux seules fins de prévention, les services de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

- aux seules fins de prévention, la direction nationale du renseignement territorial et dans les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial ;

b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :

- les services visés au b du I du présent article ;

2° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes, affectés au sein des services ci-après désignés :

a) Services habilités à formuler des requêtes à l'agence nationale des données de voyage et à en recevoir les réponses :

- la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

- les services chargés de l'orientation des contrôles au sein des directions des douanes ;

- les cellules de ciblage ;

- les brigades des douanes chargées de la lutte contre l'immigration irrégulière et de la sûreté dans les transports internationaux ;

- les brigades des douanes chargées de la lutte contre la fraude dans les aéroports internationaux ;

- le service national de la douane judiciaire ;

b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :

- les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects ;

- les centres opérationnels de liaison interservices ;

- les cellules de coordination des aéroports ;

3° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".

4° Aux seules fins de prévention, les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur.

IV. – Au titre de la prévention et de la constatation des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, du rassemblement des preuves de ces atteintes et de la recherche de leurs auteurs :

Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité intérieure, affectés au sein de cette direction.

V. – Au titre de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :

1° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;

2° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;

3° Les agents de la direction du renseignement militaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur.

VI. – En cas de menace grave et d'urgence avérée et pour les seuls besoins de la prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, le directeur de l'agence nationale des données de voyage, son adjoint ou un agent individuellement désigné et spécialement habilité peut autoriser, après demande motivée et vérification que les conditions de la visualisation sont respectées, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent et affectés au sein des services ci-après, à être destinataires, pendant une durée maximale de sept jours, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement dénommé " API-PNR France " :

- la direction générale de la sécurité extérieure ;

- la direction générale de la sécurité intérieure.

VII. – Aux fins de définir ou d'actualiser les critères et les éléments de recherche relatifs aux passagers des vols concernés, pour les besoins de la prévention du terrorisme et des seuls crimes et délits suivants et mentionnés à l'annexe II de la directive précitée :

- participation à une organisation criminelle ;

- traite des êtres humains ;

- exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;

- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;

- fraude y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ;

- blanchiment du produit du crime ou du délit ;

- faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;

- crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;

- aide à l'entrée et au séjour irrégulier ;

- trafic illicite d'organes et de tissus humains ;

- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art ;

- contrefaçon et piratage de produits ;

- falsification de documents administratifs et trafic de faux ;

- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;

- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives.

Sont destinataires, selon les modalités prévues au VI et dans le cadre de leurs attributions respectives, pendant une période maximale de vingt-huit jours et pour une destination ou une provenance déterminée, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement :

1° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;

2° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;

3° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein :

- des services et office centraux de la direction nationale de la police aux frontières ;

- des services et offices centraux de la direction nationale de la police judiciaire ;

- de la sous-direction antiterroriste de la direction nationale de la police judiciaire ;

- du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale.

VIII. – Aux fins de définir ou d'actualiser les critères et les éléments de recherche relatifs aux passagers des vols concernés pour les besoins de la prévention des seuls crimes et délits suivants :

- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;

- fraude y compris fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ;

- blanchiment du produit du crime ou du délit ;

- crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;

- trafic illicite d'organes et de tissus humains ;

- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art :

- contrefaçon et piratage de produits ;

- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;

- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives.

Sont destinataires, selon les modalités prévues au VI et dans le cadre de leurs attributions respectives, pendant une période maximale de vingt-huit jours et pour une destination ou une provenance déterminée, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement :

1° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;

2° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;

3° Les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes affectés au sein :

- de la direction du renseignement douanier ;

- des services territoriaux chargés de l'orientation des contrôles ;

- des brigades réalisant des opérations de ciblage aérien ;

- des cellules de ciblage aérien.


Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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