Article R312-37 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 29
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 sont autorisées, en application de l'article L. 613-9, à acquérir et à détenir des armes et éléments d'arme dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 613-41 à R. 613-46.