Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L317-1-1

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 14

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende quiconque, sans respecter les obligations résultant des premier et deuxième alinéas de l'article L. 313-3, se livre à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories C ou D énumérés par décret en Conseil d'Etat, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

La confiscation des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés au premier alinéa fabriqués ou à vendre, ainsi que leur vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement.

L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais de l'auteur de l'infraction, de ces armes, munitions et de leurs éléments avant leur mise aux enchères publiques.


Retourner en haut de la page