Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

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Article L314-3

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 12

Les cessions, à quelque titre que ce soit, de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B non destinés au commerce ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.

Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par voie réglementaire.


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