Article L445-3
Version en vigueur depuis le 01 avril 2023
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)
Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3
Les garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ont valeur de certification de l'origine renouvelable du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz renouvelable que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.
Les garanties d'origine de biogaz mentionnées à l ‘ article L. 446-18 et les certificats de production de biogaz mentionnés à l'article L. 446-31 ont la même valeur de certification et apportent la même preuve.
Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.