Code de l'énergie

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juillet 2021

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Article L662-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juillet 2021

Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 18 (V)

Les manquements constatés font l'objet de procès-verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés aux opérateurs économiques concernés par le manquement et communiqués à l'autorité administrative. Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice de l'article L. 142-33.

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