Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 13 août 2016

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Article R122-9

Version en vigueur depuis le 13 août 2016

Les ressources du médiateur comprennent :

1° La somme qui lui est reversée par la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 121-16 ;

2° Les dons et legs ;

3° Le revenu des placements et le produit des emprunts souscrits dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 122-4 ;

4° Le produit de la vente de ses publications payantes ou d'autres biens ou services en rapport avec son activité.

La procédure d'élaboration du budget du médiateur est précisée par arrêté du ministre chargé du budget après avis du médiateur.


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