Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

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Article R521-14

Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1

Le préfet de chacun des départements intéressés fait procéder, par l'intermédiaire des maires, à l'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des cours d'eau intéressés et, s'il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la limite amont du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite.

L'affichage est également prescrit dans les autres communes riveraines de ces cours d'eau où l'aménagement paraît de nature à faire notablement sentir ses effets, notamment sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, ainsi que sur la vie aquatique, en particulier celle des espèces migratrices.


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