Code de l'énergie

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 août 2016

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Article R123-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 août 2016

Abrogé par Décret n°2016-1132 du 19 août 2016 - art. 10
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


Le montant de la prime versée aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article R. 271-2, fixée en euros par mégawattheure, est fonction du volume d'effacement certifié.
Il peut varier en fonction de catégories d'effacements fondées sur les caractéristiques techniques des effacements concernés, qui tiennent compte de la puissance souscrite sur le site effacé, du procédé au moyen duquel est obtenu l'effacement et des volumes d'effacement cumulé réalisés.
Les catégories d'effacement peuvent également être fondées sur les caractéristiques économiques des effacements concernés, qui tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur d'effacement pour procéder aux effacements et des coûts opérationnels.
Ces caractéristiques techniques et économiques sont fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie mentionné à l'article R. 123-5.

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