Code de l'énergie

Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L121-10 (abrogé)

Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 168

La compensation, au profit des opérateurs qui les supportent, des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.


Retourner en haut de la page