Article L335-8
Version en vigueur du 01 juin 2011 au 18 juillet 2013
Transféré par LOI n°2013-619
du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
Créé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. (V)
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ;
b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1.