Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L333-1

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)

I. - Doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative :

1° Les fournisseurs d'électricité souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;

2° A partir du 1er juillet 2023, les producteurs d'électricité concluant un contrat de vente directe d'électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.

A défaut pour le producteur d'en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d'une telle autorisation, afin qu'il assume, par délégation, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d'électricité en application du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre.

Lorsqu'un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en œuvre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-12, les producteurs d'électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l'affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 131-2. La Commission de régulation de l'énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser.

Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au 2° du présent I pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables, mentionnées à l'article L. 211-2, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique.

II. - L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.

L'autorisation est délivrée en fonction :

1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III.

III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation et précise les obligations en matière d'information des consommateurs d'électricité qui s'imposent tant aux fournisseurs mentionnés au présent article qu'aux services de distribution et aux producteurs. Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I.


Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

Retourner en haut de la page