Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

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Article L311-12

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)

Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence :

1° Soit d'un contrat d'achat pour tout ou partie de l'électricité produite ;

2° Soit d'un contrat offrant un complément de rémunération à tout ou partie de l'électricité produite.


Conformément au V de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions sont applicables, dans leur rédaction résultant de ladite loi, aux obligations d'achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l'appel d'offres ou l'appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.

Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

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