Code des transports

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

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Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France opéré par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, l'ensemble des contrats de travail en cours des salariés affectés à l'exploitation et à la continuité du service public concerné est transféré aux nouveaux employeurs.

Par dérogation au premier alinéa, les contrats de travail des salariés concourant aux missions du service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1, aux missions des structures centrales de la Régie autonome des transports parisiens hors entités mutualisées ainsi qu'à certaines fonctions des entités mutualisées dont la liste est fixée par décret ne sont pas transférés.

Le présent article s'applique également lorsque l'autorité organisatrice décide :

1° De fournir elle-même un service régulier de transport public par autobus ou par autocar portant sur un service ou une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou par autocar ou d'en attribuer l'exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;

2° D'attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou par autocar.


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