Code des transports

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3120-2-2

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 43

Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative.


Retourner en haut de la page