Article L5411-2
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 8
Le propriétaire ou les copropriétaires du navire ou du drone maritime sont présumés en être l'armateur.
En cas d'affrètement, tel que défini par les dispositions de l'article L. 5423-1, l'affréteur devient l'armateur du navire ou du drone maritime, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié.