Code de l'artisanat

Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2023

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Article 8 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2023

Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 42 (V)

Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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