Article L531-5 (abrogé)
Version en vigueur du 24 février 2004 au 09 juillet 2016
Abrogé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
L'autorité administrative peut, au nom de l'Etat et dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles autorisées en vertu de l'article L. 531-1 dans les conditions fixées à l'article L. 531-16 pour la revendication des découvertes fortuites.