Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article L122-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


Lorsqu'une opération déclarée d'utilité publique est susceptible de compromettre la structure d'une exploitation agricole, le maître de l'ouvrage, dans l'acte déclarant l'utilité publique, participe financièrement à la réparation des dommages dans les conditions prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime.


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