Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2015

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Article L12-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13

Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés, soit avant la publication au fichier immobilier de l'ordonnance d'expropriation, de l'ordonnance de donné acte ou de l'acte de cession consentie après la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2379 et 2380 du code civil, sont reportés sur l'indemnité compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.

Le renouvellement de droit commun des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques est obligatoire jusqu'à la date de péremption prévue au troisième alinéa de l'article L. 12-2.

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