Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

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Article L13-22 (abrogé)

Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6

La chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président pourra désigner des magistrats de la cour.

En aucun cas les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance.

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