Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

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Article R512-46-3

Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 6

Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11, ou sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, qui mentionne :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;

3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève ;

4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine.

Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de demande d'enregistrement.

A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder aux consultations.


Conformément au V de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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