Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

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Article R181-12

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 2

Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet mentionné à l'article R. 181-2 :

1° Soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique ;

2° Soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure.

Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 ou, s'agissant des projets relevant du 3° de l'article L. 181-1, au droit d'inventeur, sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier.

A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.


Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

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