Article L597-30
Version en vigueur depuis le 19 août 2015
L'exploitant devra informer l'agent judiciaire de l'Etat de toute demande d'indemnisation des victimes.
Conformément à l'article 130 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, La section 2 du chapitre VII du titre IX du livre V et l'article L. 597-25 du code de l'environnement seront abrogés six mois après l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004. (Fin de vigueur : date indéterminée).