Article L592-23
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 22
Lorsque l'importance particulière des risques ou inconvénients le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prescrire au responsable d'une activité qu'elle contrôle la réalisation, aux frais de celui-ci, d'analyses critiques d'un dossier, d'expertises, de contrôles ou d'études par des organismes extérieurs experts choisis en accord avec elle ou qu'elle agrée.