Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 12 février 2016

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Article L595-1

Version en vigueur depuis le 12 février 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 33

I. – Le transport de substances radioactives est, en raison des risques spécifiques qu'il peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, soumis aux dispositions régissant le transport de marchandises dangereuses dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II.

II. – L'Autorité de sûreté nucléaire exerce les attributions en matière de décisions individuelles.

Le contrôle du transport de substances radioactives est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre.

III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.


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