Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

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Article R543-6

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

Modifié par Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 - art. 1

Afin d'assurer la traçabilité des huiles usagées et, le cas échéant, le soutien financier prévu à l'article R. 543-10, les collecteurs et les collecteurs-regroupeurs qui réalisent des opérations de gestion, au sens de l'article L. 541-1-1, des huiles usagées sont enregistrés auprès des éco-organismes ou des systèmes individuels créés en application de l'article L. 541-10.


Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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