Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 25 juin 2021

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Article R211-69

Version en vigueur depuis le 25 juin 2021

Modifié par Décret n°2021-795 du 23 juin 2021 - art. 4

Le préfet coordonnateur de bassin fixe par un arrêté d'orientations pour tout le bassin les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par usage, sous-catégorie d'usage et type d'activité en fonction du niveau de gravité, aux conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, et aux modalités de prise des décisions de restrictions.

L'arrêté d'orientations détermine également les sous-bassins et nappes d'accompagnement associées ou les masses d'eau ou secteurs de masses d'eau souterraine devant faire l'objet d'une coordination interdépartementale renforcée, au travers notamment d'un arrêté-cadre interdépartemental tel que prévu à l'article R. 211-67.

Une zone d'alerte fait l'objet d'un seul arrêté d'orientation et d'un seul arrêté cadre.


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