Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L215-13

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux.


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