Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021

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Article R123-49 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.

A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

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