Article R125-2-30 (abrogé)
Version en vigueur du 06 mai 2016 au 01 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 - art. 1
Les informations fournies par les organismes notifiés au ministre chargé de la construction demeurent confidentielles.