Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L520-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)

I.-Pour les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les tarifs de la taxe sont appliqués par circonscriptions, telles que définies ci-après :

1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

2° Deuxième circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris, mentionnée à l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, autres que les communes de la première circonscription ;

3° Troisième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, autres que les communes des première et deuxième circonscriptions ;

4° Quatrième circonscription : les communes de la région d'Ile-de-France autres que les communes des première, deuxième et troisième circonscriptions.

II.-Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :

1° Pour les locaux à usage de bureaux :



(En euros)


1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

4e circonscription

400

90

50

0


;


2° Pour les locaux commerciaux :



(En euros)


1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

4e circonscription

129

80

32

0


;


3° Pour les locaux de stockage :



(En euros)


ensemble de la région d'Ile-de-France

14


;


Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2016, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

III.-Par dérogation au 1° du I du présent article, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont classées pour le calcul de la taxe dans la deuxième circonscription.

Les communes mentionnées à l'alinéa précédent qui perdent leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France bénéficient, au titre de l'année suivant cette perte d'éligibilité et pendant les deux années suivantes, d'un abattement, respectivement, des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d'éligibilité.

L'augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d'éligibilité et le tarif de la deuxième circonscription.



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