Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L520-22

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)

Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.



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