Article L321-34
Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
Conformément au III de l'article 48 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, le présent article, dans sa rédaction issue du 3° du I du même article de la même loi, entre en vigueur à compter de la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article L. 321-33 du présent code dans sa rédaction résultant du 2° dudit article de ladite loi.