Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 janvier 2016

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Article L146-2 (abrogé)

Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 202 VIII, XII JORF 14 décembre 2000
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :

-de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ;

-de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;

-des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.

Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes.

Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.


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