Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

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Article L133-15

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 16 (V)

Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par arrêté de l'autorité administrative compétente pour une durée de douze ans.

Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “ commune touristique ” pendant toute la durée de leur classement.


Loi 2006-437 du 14 avril 2006 article 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code. Le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 a été publié le 3 septembre 2008.

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