Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020

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Article R121-19 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent cependant bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ils ne peuvent prêter leur concours à l'agence à titre onéreux.

Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence.

Ces déclarations sont faites au contrôleur budgétaire et communiquées au président du conseil d'administration.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

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