Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 février 2012 au 22 août 2014

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Article R222-4-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2012 au 22 août 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-918 du 18 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Le contrat de responsabilité parentale peut être proposé aux parents ou au représentant légal du mineur par le président du conseil général de sa propre initiative ou sur saisine :


1° Du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du maire de la commune où réside le mineur en cas d'absentéisme scolaire tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ;


2° Du chef d'établissement en cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ;


3° Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, du chef de l'établissement scolaire ou du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales pour toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.


Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale. Lorsque le maire décide de saisir le président du conseil général sur le fondement du 1°, il en informe le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

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