Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article R314-43-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

Dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 313-11, au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2, la fixation pluriannuelle du montant global des dépenses nettes autorisées ou des dotations et forfaits globaux peut être commune à plusieurs établissements et services, gérés par la même personne morale et relevant de la même autorité de tarification et des mêmes financements.

Ce budget pluriannuel peut prendre la forme d'une dotation globalisée pour ces établissements et services. Elle est versée dans les conditions prévues aux articles R. 314-107 et R. 314-108 ou R. 314-111 et R. 314-112 ou R. 314-115 à R. 314-117.

L'arrêté de tarification fixe chaque année le montant de la dotation globalisée ainsi que sa répartition prévisionnelle entre les différents établissements et services concernés. En cours d'exercice budgétaire, il peut être procédé par décisions modificatives des établissements et services concernés à une nouvelle répartition de la dotation globalisée, dans la limite de ce montant.

Cette décision modificative est soumise à l'approbation de l'autorité de tarification conformément à l'article R. 314-46, lorsque le contrat relève de l'article L. 313-11, ou à l'article R. 314-231, lorsqu'il relève du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2.


Lorsque le financement d'un au moins des établissements ou services est déterminé en application du 4° de l'article R. 314-40, les redéploiements opérés par la personne morale gestionnaire ne valent que pour l'exercice en cours.


Lorsque la dotation globalisée est financée sur l'objectif global de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 et porte sur des établissements et services implantés dans plusieurs départements d'une même région, une caisse pivot régionale peut être désignée dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.


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