Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

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Article L423-34

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Modifié par LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 28 (V)

Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice de toute autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé.

Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret.


Conformément au II de l'article 28 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2022.

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