Article L241-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 - art. 4 (V)
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2 ;
2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.