Code de la mutualité

Version en vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2016

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Article L212-18 (abrogé)

Version en vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 15

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard d'une mutuelle ou d'une union, les membres participants et les bénéficiaires de garanties ainsi que le fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 sont, sans préjudice des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 221-3 ni des obligations contractuelles, dispensés de la déclaration de créances prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


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