Code des assurances

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L343-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 7

Les provisions mathématiques constituées par les entreprises d'assurance vie et de capitalisation sont calculées en tenant compte, dans la détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versée par l'intéressé représentative des frais d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l'entreprise avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la provision est constituée.

Toutefois, pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation la provision mathématique ne peut être inférieure de plus de 5 % à la provision mathématique qui serait calculée sans tenir compte de la partie des primes mentionnée à l'alinéa précédent.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.


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