Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L815-26

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 77 (V)

Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité.

Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 des prestations qu'ils servent au titre de cette allocation.

Les recettes du fonds sont constituées d'une fraction du produit de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4, dans les conditions fixées par l'article L. 131-8.


Conformément au IV de l’article 77 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, et sont applicables aux allocations dues à compter de cette date. A cette date, les disponibilités, créances et dettes enregistrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds spécial d'invalidité sont transférées de plein droit à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les dépenses qui viendraient à être exposées après le 1er janvier 2021 au titre d'allocations dues pour la période antérieure sont à la charge de l'Etat.

Retourner en haut de la page