Article L722-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 14 juin 2018
Abrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 2
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Les dispositions de la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre ainsi que celles des articles L. 613-5 et L. 374-1 du présent code sont applicables au recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 722-4.