Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

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Article R174-2-9

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-292 du 1er mars 2022 - art. 1

Les données à caractère personnel et les informations collectées et utilisées par le traitement mentionné à l'article R. 174-2-8 sont les suivantes :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) de l'assuré social ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa de l'article R. 161-1 ;

2° Les données relatives à l'identification de l'assuré social, qui comportent :

a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;

b) Le sexe ;

c) La date de naissance ;

d) Le cas échéant, la mention du décès ;

3° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes obligatoires d'assurance maladie ;

4° Les dates des soins ;

5° Les montants facturés ;

6° Les données relatives aux prestations de santé suivantes :

a) Les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 ;

b) Les prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 ;

c) Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;

d) Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ;

e) Les prestations aux bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat mentionnées à l'article L. 162-22-11-1.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.

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